Cette cotisation est destinée à financer :
- Le règlement aux salariés du bâtiment des indemnités de congés et avantages auxquels ils peuvent prétendre en vertu des textes légaux et des conventions collectives.
- Le versement des charges afférentes auprès des divers organismes sociaux.
Accès rapide :
Définition de l'assiette
Les salaires déclarés doivent comprendre tout ce qui constitue la rémunération du travailleur : traitement fixe, indemnités diverses en argent ou en nature, etc. ... en général tout ce qui est acquis par le travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion uniquement de ce qui est un remboursement de dépense. C'est ainsi que sont soumis à cotisations :
- les appointements,
- le montant des heures supplémentaires,
- les primes et gratifications qui ne sont pas exceptionnelles et bénévoles qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité :
- prime de rendement,
- prime de productivité,
- prime de responsabilité,
- prime d'ancienneté,
- prime d'assiduité,
- prime de fidélité,
- prime de fonction,
- prime de bilan, . ...
- compléments de salaire maladie Cadres et ETAM versés directement ou non par l'employeur en application des dispositions des conventions collectives, pendant 90 jours, ainsi que tout complément de salaire bénévole, quel qu'il soit (même pour accident du travail ou maladie professionnelle). Et à l'exclusion des prestations de sécurité sociale),
- indemnités de repos compensateur légal ou conventionnel,
- salaires versés au titre des jours fériés ou des absences exceptionnelles prévus par les accords nationaux et l'article L. 3142-1 du code du travail,
- avantages en nature de nourriture et de logement (à l'exclusion des notes de restaurant réglées directement par l'entreprise), et à l'exclusion également des primes de petit déplacement telles que définies à l'article 1er du titre I de l'annexe VII de l'accord National, et ceci dans la limite du montant fixé à l'échelon régional ou départemental,
- congés de naissance,
- salaires maintenus bénévolement en cas de ralentissement d'activité,
- gratifications constituant un complément de salaire, versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, 13ème mois, 14ème mois,
- indemnités de fin de contrat à durée déterminée lorsque celui-ci n'a pas été opposé à la caisse,
- indemnités de préavis effectué et non effectué,
- prime de hauteur, de danger, de travaux en profondeur, etc. ...,
- prime pour travaux incommodes, pénibles, insalubres, etc. ...,
- salaires versés aux stagiaires de formation continue,
- rémunération des heures d'amplitude ou de trajet en dehors des primes de petit déplacement visées au titre I, Annexe VII de l'accord National,
- les salaires versés aux titulaires de contrats "emploi-formation" (D 85-1359 du 20 Décembre 1985),
- les salaires du personnel ETAM et Cadres détaché en département d'outre mer tant que l'indemnité de congés est versée par la caisse,
- contribution employeur pour les chèques-vacances,
- salaires versés à certains jeunes bénéficiaires d'une formation alternée :
- les titulaires d'un contrat de qualification,
- les titulaires d'un contrat d'adaptation,
- rémunération des agents commerciaux bénéficiant de l'abattement de 30% qui ne sont pas titulaires de la carte de VRP délivrée par la préfecture alors même qu'ils ont le statut de VRP.
Par contre, sont exclus :
- intéressement et participation versés en application de l'ordonnance du 17 août 1967,
- indemnités représentatives d'un remboursement de frais,
- indemnités de transport,
- indemnités de grands déplacements
- indemnités de petits déplacements (convention collective),
- indemnités de bicyclette, de panier, d'outillage,
- indemnités ayant le caractère de prestations sociales,
- intempéries,
- chômage partiel,
- indemnités complémentaires allouées en cas de maladie ou d'accident (ouvriers),
- indemnités de licenciement et de départ à la retraite,
- gratifications exceptionnelles et bénévoles remises notamment à l'occasion d'un événement familial, d'une distinction honorifique, etc...
- rémunération du mandat social des gérants, P.D.G., etc...
- primes d'assurance vie,
- primes d'intéressement ou de participation versées aux salariés conformément aux dispositions de l'ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 et décret du 17 Juillet 1987),
- primes versées dans le cadre de la participation à des régimes de retraite et (ou) de prévoyance,
- jetons de présence,
- appointements de VRP justifiant du statut de VRP (article D. 7313-1 du code du travail),
- salaires des titulaires d'un contrat à durée déterminée non déclarés à la caisse (article D. 3141-23 du code du travail),
- sommes versées à des personnes présentes dans l'entreprise mais n'étant pas titulaires d'un contrat de travail :
- les bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle,
- les jeunes élèves stagiaires dans l'entreprise pour lesquels ces stages font partie intégrante du programme d'enseignement,
- indemnités de préavis des salariés bénéficiaires d'un contrat de conversion après licenciement économique (Loi du 20 Décembre 1986 et décret du 27 Février 1987),
- indemnités compensatrices de préavis en cas de licenciement pour inaptitude comme suite à accident du travail ou suite à une maladie professionnelle (article L. 1226-14 du code du travail).
- primes allouées globalement sur l'année, période de travail et de congés confondues.
Particularité
Contrats de travail à durée déterminée (article D. 3141-23 du code du travail). Au titre des congés payés exclusivement, l'employeur n'est tenu à aucun versement de cotisations à la caisse, sur les salaires payés aux travailleurs occupés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une année au moins par écrit et ayant acquis date certaine par enregistrement.
Les contrats n'ont d'effet à l'égard de la caisse que du jour de leur enregistrement. En cas de résiliation d'un contrat à durée déterminée avant son terme, soit par le consentement mutuel des parties, soit pour une cause indépendante de leur volonté, l'employeur doit en avertir la caisse dans les huit jours de la résiliation et verser immédiatement et rétroactivement à la caisse les cotisations correspondant aux salaires perçus par le travailleur depuis le début de la période de référence en cours.
Dans la huitaine de l'enregistrement l'employeur doit adresser à la caisse un exemplaire original du contrat, faute de quoi, il n'en est pas tenu compte ; sous la même sanction, lorsque le contrat a prévu son renouvellement pour tacite reconduction, l'employeur doit aviser la caisse dans la huitaine du renouvellement.
Calcul de la cotisation:
Salaire Total Brut* X Taux.
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