Article L. 3141-3 du Code du Travail : Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrable par mois de travail.
Sont assimilées à un mois de travail effectif :
- Article L. 3141-4 du code du travail : Les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail (horaire de travail réparti sur 6 jours par semaine) ou 20 jours (horaire de travail réparti sur 5 jours par semaine)
- Article D. 3141-30 du Code du Travail : 150 heures de travail.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits au congé que les salariés à temps plein.
Travail effectif
Ce sont les heures de travail réellement payées qui doivent être prises en considération. Les heures travaillées au delà de l'horaire de référence doivent être ajoutées. Les heures non travaillées doivent être déduites.
Temps assimilé à du travail effectif
Sont assimilées à un travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les heures non travaillées pour les raisons suivantes:
- Accident du travail et maladie professionnelle limités à une durée ininterrompue d'un an (article L. 3141-5 du code du travail).
- Congés de maternité, de paternité et d'adoption, (articles L. 1225-24, L. 1225-35 et L. 1225-42 du code du travail).
- Périodes d'intempéries: les 3/4 des heures indemnisées sont prises en considération.
- Congés de l'année précédente: il est ajouté 175 heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci aura été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse agréée (article D. 3141-30 du code du travail).
- Congé individuel de formation : temps consacré au stage assimilé à un temps de travail (article L. 6322-1 et suivants du code du travail).
- Stages de formation inscrits au plan de formation de l'entreprise: le temps de stage est assimilé à un temps de travail effectif.
- Congés spéciaux: jours fériés, absences exceptionnelles, etc. (voir notre caisse).
- Temps de formation et de fonction des conseillers prud'hommes.
- Heures indemnisées au titre du repos compensateur légal (article L. 3121-26 et L. 3121-28 du code du travail).
- Préavis effectué ou non.
- Maladie non professionnelle:
- ETAM, article 5.1.4. de la convention collective des ETAM: les jours d'absences pour maladie ou accident, sauf ceux visés à l'article 6.5 dernier alinéa (accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à un mois) de la présente convention, constatés par certificat médical ou les jours d'absence pour congé de maternité, n'entraînent pas une réduction des congés annuels si l'ETAM justifie, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article L. 3141-5 du code du travail.
- IAC, article 4.1.4 de la convention collective des IAC: les jours d'absences pour maladie ou accident, sauf ceux visés à l'article 5.3 dernier alinéa (accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à un mois) de la présente convention, constatés par certificat médical ou les jours d'absence pour congé de maternité, n'entraînent pas une réduction des congés annuels si le IAC justifie, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article L. 3141-5 du code du travail.
- Congé spécial accordé aux candidats à l'Assemblée Nationale ou au Sénat.
- Jours de congé supplémentaires pour ancienneté accordés aux ETAM et IAC.
- Congé de naissance.
- Périodes de rappel et de maintien sous les drapeaux (articles L. 3141-5 du code du travail).
- Chômage partiel compris dans la période 01/04/2009 au 31/12/2010 (accord national interprofessionnel du 8 octobre 2009).
- Le congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ; les congés exceptionnels pour événements familiaux ; le congé de naissance ou d'adoption (de trois jours) accordé aux pères de famille.
- Les stages de formation économique des membres titulaires des comités d'entreprise (code du travail, art. L. 2325-44.
- Le temps de formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité, et d'amélioration des conditions de travail (code du travail, article L. 4614-6) ; enfin, le temps passé par les conseillers prud'hommes salariés et les administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale pour l'exercice de leurs fonctions (code du travail, article L. 1442-6 et CSS, article L 231-9, al.2), les congés accordés aux membres des conseils de prud'hommes pour participer à des stages de formation (code du travail, articles L. 1442-1 à L. 1442-2 et L. 1442-6).
- Le temps passé par un salarié pour participer à des réunions où il doit assurer la représentation d'associations familiales (loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, J.O. du 18).
- Le temps passé par un salarié siégeant aux commissions traitant de l'emploi ou participant à des jurys d'examen (code du travail, art. L. 3142-3 à L. 3142-6) :
- Le congé de formation à la sécurité (code du travail, article R. 4141-5).
- le congé mutualiste (congé non rémunéré de formation des administrateurs de mutuelle) (code du travail, article L. 3142-38).
- Le congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles (code du travail, art. L. 3142-43).
- Le temps passé hors de l'entreprise par les élus aux chambres d'agriculture (code rural, article L 515-3).
- Le temps passé par les représentants des immigrés dans les instances consultatives spécifiques (loi du 25 Juillet 1985).
- Le temps passé à assister un salarié par le conseiller extérieur du salarié (code du travail, article L. 1232-9).
Important
Les droits à congé ne sont définitivement acquis qu'à la fin de la période de référence soit au 31 mars de chaque année. C'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour calculer le nombre de jours de repos auquel chacun peut prétendre (cass. soc. 2 octobre 1985 Mahieux c/Pinsard).
Particularité
Les salariés sous contrat à durée déterminée justifiant de moins de 10 jours de travail effectif ont droit à une indemnité compensatrice de congés payés même lorsque la durée du travail effectif accompli n'ouvre pas droit à congé à l'issue de la période de référence (article L. 1242-16 du code du travail).
Cette indemnité qui n'est pas représentative d'un congé en durée, correspond au 1/10ème du salaire total brut figurant sur le certificat.
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