Entreprises assujetties
L'article D. 5424-7 du code du travail définit, par référence à la nomenclature d'activités de l'INSEE d'avril 1959, les entreprises devant cotiser, pour l'ensemble de leurs salariés, au régime intempéries.
Bénéficiaires
Les salariés et apprentis relevant des activités visées à l'article D. 5424-7 du code du travail, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, bénéficient du régime des intempéries.
Assiette de la cotisation
L'article D. 5424-36 du code du travail assied les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. L'assiette touche les salaires de la totalité du personnel de l'entreprise. Un abattement forfaitaire, fixé chaque année par arrêté ministériel, aboutit à exonérer de cotisation les petites entreprises artisanales. Celles-ci doivent cependant déclarer leurs arrêts de travail à la caisse, au moyen des déclarations d'arrêt de travail et demande de remboursement intempéries, et indemniser leurs salariés. N'ayant versé aucune cotisation elles ne peuvent prétendre à aucun remboursement. Les indemnités intempéries ne donnent pas lieu au versement de cotisations pour charges sociales à l'exception de la CSG et de la CRDS.
Taux de la cotisation
La cotisation comprend deux taux distincts, gros-oeuvre et second-oeuvre. Un arrêté du 13 juillet 1965 a fixé par référence à la nomenclature de 1959, la liste des entreprises appartenant à ces deux catégories. Chaque taux, ainsi que l'abattement forfaitaire, sont fixés pour chaque campagne intempéries (1er avril -31 mars) par arrêté ministériel.